Charte de déontologie
Article 1 : respect de la personne
Le praticien s’engage à traiter humainement la personne qui a recours à ses services. Son attitude et son comportement seront empreints de bienveillance. Le respect de la personne et de sa dignité reste sa préoccupation constante.
Article 2 : non-discrimination
Le praticien s’engage à ne pas effectuer de discrimination envers les personnes qui viennent le consulter. Chaque personne est traitée avec équité, quels que soient son sexe, son origine ethnique, son appartenance religieuse, son orientation sexuelle, etc.
Article 3 : respect de la vie privée
Le praticien s’engage à garder confidentielles les informations qui lui sont communiquées. Lors de sa supervision ou en communiquant avec des confrères, il préservera l’anonymat des personnes qui le consultent. De plus, le praticien dispose d’un espace pouvant préserver et garantir le secret professionnel.
Article 4 : conditions financières
Les conditions financières sont communiquées clairement ainsi que les conditions d’exercice. Si le praticien exerce des pénalités en cas d’absence injustifiée ou pour tout autre motif, il en fait part à ses clients/patients lors de la première séance ou lors de la prise de contact téléphonique.
Article 5 : champ de compétences
Le praticien s’engage à ne pas outrepasser le champ de ses compétences. Dans l’éventualité où un cas serait hors du champ de celles-ci, il pourra adresser son client/patient à une personne plus à même de traiter la demande (confrère, médecin, psychiatre, etc.).
Article 6 : limite médicale
Le praticien reconnaît que l’hypnose en tant que pratique complémentaire ne peut se substituer à un traitement médical. Il s’engage à ne pas demander à un client/patient de suspendre ou d’interrompre son traitement en cours sans l’avis du médecin traitant.
Article 7 : Pudeur, mœurs
L’hypnothérapeute proscrit et considère comme des passages à l’acte non justifiables par de prétendus « mobiles thérapeutiques » toutes les manœuvres de séduction affective ou sexuelle, les attouchements, la relation sexuelle elle-même dans le cadre de la relation d’accompagnement.
Dans tous ces cas, ces attitudes ne peuvent avoir lieu sans rupture immédiate du contrat qui lie les protagonistes et rend caduque la relation d’accompagnement ou de soins.
Dans le cas où une relation d’ordre personnel, privé s’instaure entre l’accompagnant et l’accompagné majeur et responsable, s’il accepte le changement de statut de la relation, elle ne peut avoir lieu que hors contrat, hors d’un cadre professionnel et d’une rémunération.
Dans tous ces cas, ces attitudes ne peuvent avoir lieu sans rupture immédiate du contrat qui lie les protagonistes et rend caduque la relation d’accompagnement ou de soins.
Dans le cas où une relation d’ordre personnel, privé s’instaure entre l’accompagnant et l’accompagné majeur et responsable, s’il accepte le changement de statut de la relation, elle ne peut avoir lieu que hors contrat, hors d’un cadre professionnel et d’une rémunération.
Article 8 : Protection du client
Le praticien s’engage à refuser toute demande d’un tiers visant à tirer profit d’une personne.
Article 9 : Obligation de moyens
Le praticien n’est pas soumis à la clause d’obligation de résultat. En revanche, il a pour obligation de recourir à tout ce qui se trouve dans ses moyens pour aider le patient/client à atteindre son objectif.
Article 10 : Publicité
Le Praticien peut communiquer au sujet de son activité, mais il ne doit pas exagérer ses réussites ou promettre des résultats qu’il ne peut garantir absolument.